- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la route
Le chapitre 8 du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5. – I. – La France se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2032, la fin de la vente des véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz.
« II. – La France se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2040, la fin de la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz.
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.
« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »
Cet amendement vise à prévoir l’arrêt progressif de la vente des véhicules thermiques neufs en 2032 et 2040, ainsi que la reconversion des activités des entreprises, salariés et territoires concernés, en fixant dans la loi un objectif en ce sens.
Il s’agit d’inscrire dans la loi l’objectif du Plan Climat de fin de vente des voitures neuves diesel et essence, afin de parvenir à respecter l’engagement pris par la France de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 °C, voire des 1,5°C.
D’autres pays ont pris l’engagement de mettre fin aux ventes de voitures diesel et essence : c’est le cas de la Suède à horizon 2025, du Danemark, des Pays-Bas ou de l’Irlande à horizon 2030. En rejoignant les pays les plus engagés, la France, 3e producteur automobile en Europe, mettra cette place de premier plan au service de la sortie des énergies fossiles et de l’accélération de la transition de l’industrie automobile.
L’échéance de 2032 correspond à l’écoulement des deux prochains quinquennats. L’approche en deux étapes permet d’être progressif et de valoriser les transitions, par exemple pour permettre jusqu’en 2040 les hybrides performants.
Cette mesure répond au besoin de visibilité des acteurs économiques de la filière automobile. Elle permettra d’anticiper les évolutions liées à la nécessaire transformation de cette filière, et en particulier son incidence sur l’emploi, sur la transformation des métiers et la gestion des compétences.
Elle envoie un signal clair favorable à l’accélération du déploiement des véhicules électriques mais aussi des autres filières, telles que le biogaz ou l’hydrogène. Cette accélération sera aussi le garant d’une amélioration plus rapide des performances environnementales de ces technologies.
Le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 définissant les véhicules à faibles et très faibles émissions devra impérativement être toiletté en fonction de ces nouveaux objectifs, et de manière à permettre de la manière la plus pertinente possible la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques de proximité.