Fabrication de la liasse

Amendement n°CD122

Déposé le mercredi 24 avril 2019
Discuté
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Jérôme Nury

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Jean-Louis Masson

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Jacques Cattin

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Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Bernard Deflesselles

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Sébastien Leclerc

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Vincent Rolland

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Claude de Ganay

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2213–1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2213–3, » ;

2° L’article L. 2213–1–1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par le mot : « communales » ;

b) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure de 10 km/heure ».

Exposé sommaire

L’article 15 bis B du présent texte prévoit de donner compétence au président du conseil départemental et au préfet pour fixer, respectivement, sur les routes départementales et nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route.

Cet amendement prévoit de donner également compétence au maire sur les routes communales. Le maire, en tant que représentant de l’État sur son territoire détient le pouvoir de police permettant cette compétence. Sa connaissance spécifique du territoire et de ses besoins font de lui l’autorité choisie pour déterminer les besoins et les risques que présente chaque axe routier communal.

Eu égard aux nécessités de sécurité, de circulation, de mobilité et de protection de l’environnement, il est légitime que le maire, au même titre que le préfet et le président du département ait compétence pour fixer une limitation de vitesse inférieure ou supérieure à 10 km/h à celle prévue par le code de la route.