- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1215‑1‑2. – La région assure au niveau régional la coordination des schémas directeurs d’aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables établis par les autorités organisatrice de la mobilité en application de l’article L. 12142‑3 du code des transports. Cette coordination veille à assurer un niveau de service homogène au sein de la région, en évitant notamment l’apparition de zones mal desservies. Elle prend en compte les contraintes et les possibilités d’alimentation électrique à partir des réseaux publics de transport et de distribution. Elle s’exerce en y associant les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution compétents. »
Le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques accessibles au public est une condition indispensable au développement de la mobilité électrique au niveau exigé par la transition énergétique. Il est proposé, dans un autre amendement, qu’un article L. 1214‑3 (nouveau) du code des transports de demande aux autorités organisatrices de la mobilité tenues d’élaborer un plan de mobilité d’y adjoindre un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge ouvertes au public. Cependant, il est indispensable que ces plans soient coordonnés entre eux afin d’assurer de l’homogénéité de la couverture territoriale et de veiller notamment à ce qu’ils soient compatibles avec les possibilités offertes par les réseaux de transport et de distribution d’électricité. Ce travail sera réalisé au niveau de la région et pris en compte dans les SRADDET en application de l’article L. 4251‑2 modifié du code général des collectivités territoriales