Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Loïc Dombreval

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Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Carole Grandjean

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Annie Chapelier

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Carole Bureau-Bonnard

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Didier Martin

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Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

Exposé sommaire

La servitude de halage a été instituée au profit de la navigation, pour aider à la manœuvre des bateaux ou entretenir les cours d’eau domaniaux. L’article R. 4241‑68 conditionne la circulation, notamment, sur les chemins de halage, à la détention d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relève le chemin de halage.

L’objet du présent amendement est de supprimer l’obligation faite aux cyclistes d’être porteurs d’une telle autorisation écrite pour pouvoir circuler sur les chemins de halage (cf. articles R4241‑68, R4241‑69 et R4241‑70 du Code des Transports).

Étant acquis que les services de Voies navigaes de France gardent, en toute circonstance, la possibilité de réduire ou d’interdire l’accès à une section de chemin de halage, l’amendement vise à autoriser les cyclistes à circuler librement sur les chemins de halage, sous leur seule et entière responsabilité.

Outre une simplification administrative pour les usagers, les cyclistes seraient ainsi mis sur un pied d’égalité avec les piétons, non soumis à l’obligation d’être porteurs d’une autorisation écrite.