Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Jacques Maire
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Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Avant l’alinéa unique, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés ».

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons ou des publics non motorisés ».

« 3° Au septième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons et les publics non motorisés ».

Exposé sommaire

La servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux avait pour objet d’offrir occasionnellement l’accès aux rives pour tout navigant en détresse ou pour le gestionnaire du domaine public fluvial. Cet accès occasionnel a été ouvert aux pêcheurs, détenteurs du droit de pêche en 1963.

La loi n°2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de ladite servitude et la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte, a introduit la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.

L’objet du présent amendement est d’élargir l’usage de la servitude de marchepied aux publics non-motorisés, afin de favoriser des modalités de mobilité respectueuses de l’environnement.