- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3-5. – Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existants au niveau européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant entre eux les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières. »
Le présent amendement, proposé par Vélo et Territoires, vise à fixer certains principes structurants pour la définition et la réalisation des véloroutes, de manière à assurer une certaine homogénéité dans la qualité, les conditions de sécurité et les services de transports multimodaux desservis par les véloroutes dans tous les territoires. Une telle homogénéité est indispensable à la cohérence globale du schéma national des véloroutes.
La définition proposée est inspirée de celle de la circulaire du 31 mai 2001 « relative à la mise en œuvre du schéma national de véloroutes et voies vertes », qui fixe un cahier des charges techniques pour l’élaboration du schéma national des véloroutes et voies vertes.