Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :

– tout d’abord que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services ;

– ensuite que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile) ;

– enfin que les prestations de transport en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.

En effet, l’équipement en GPS ou en smartphones de l’ensemble des 100 000 véhicules composant le parc français des autobus et autocars n’est pas utile pour les circuits sur lesquels une reconnaissance du parcours est effectuée ou pour ceux qui n’empruntent pas de passage à niveau. Il convient donc de lister par voie règlementaire les services concernés afin d’exclure les services urbains et les services réguliers pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire.