Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 20 mai 2019)
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre systématique l’adoption par les préfets de mesures en cas d’épisode de pollution, telle qu’elle est prévue par l’article L.223-1 du code de l’environnement, et à éviter toute possibilité de déroger à cette obligation dans les textes pris pour application du présent article.

Actuellement, en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’information et de recommandation définis à l'article R. 221-1 du code de l’environnement pour certains polluants atmosphériques, les préfets doivent immédiatement déclencher des actions d’information du public et diffuser des recommandations sanitaires. Cependant, lorsque les seuils d’alerte sont dépassés ou risquent de l’être, les préfets ne prennent pas toujours de mesures de restriction de la circulation des véhicules, notamment de réduction des vitesses maximales autorisées et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

En effet, selon l’article 12 de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant, pris en application de l’article L.223-1 du code de l’environnement, le préfet « peut » imposer la mise en œuvre de telles mesures. Il en est de même pour l’arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en région Ile-de-France, dont l’article 10 dispose que « (…) le Préfet de Police décide, en lien avec les Préfets de départements, la mise en œuvre, en tout ou partie, des mesures d’urgence prévues par le présent titre (…) ».

Il semble pourtant essentiel de garantir l’adoption immédiate de telles mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de l’épisode de pollution sur la population. Pour rappel, plus de 48 000 décès par an pourraient être attribués aux particules fines selon une étude de Santé publique France en 2016, dont plus de la moitié dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Une telle modification de l’article L.223-1 du code de l’environnement implique de mettre en cohérence les arrêtés ministériel et inter-préfectoral pris en application du présent article.