- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « et communes » sont remplacés par les mots : « , communes et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports » ;
2°Le second alinéa est complété par les mots « et aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».
Cet amendement vise à étendre la consultation par l’État sur la création, la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national aux associations d’usagers. Il vise également à étendre cette consultation à toutes suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des trains.
Les dispositions de l’article L. 2121‑2 du code des transports imposent la consultation par l’État des régions, départements et communes concernés par la création la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national. Cette consultation doit être étendue aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports.
De même, toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. Cette consultation doit être étendue aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports.
À titre d’exemple, l’été compte tenu de leur affluence, les trains Bordeaux - Arcachon voient l’accès des vélos limité ou interdit et reporté sur des affrètements routiers. Il convient d’adapter ce type de report par une consultation préalable afin de convenir d’une solution adaptée et concertée.