Fabrication de la liasse
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Benoit Simian

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Frédérique Lardet

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Christophe Blanchet

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Patrice Anato

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Loïc Dombreval

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Jean-Marie Fiévet

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Laurianne Rossi

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Belkhir Belhaddad

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Aude Amadou

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Après le mot : « à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. »

Exposé sommaire

L’article 40 bis, introduit en première lecture au Sénat, prévoit que toute convention de délégation, ou modification d’une convention de délégation ou de cahier des charges annexé des concessionnaires d’autoroutes doit prévoir une tarification réduite pour les carburants alternatifs.

le présent article modifie ainsi le dispositif de différenciation des abonnements autoroutiers en faveur des véhicules à très faibles émissions, mis en place par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Trois modifications essentielles sont apportées : premièrement, une ouverture du dispositif à tous les véhicules à carburants alternatifs (électricité, hydrogène, agrocarburants, carburants de synthèse, GNV/BioGNV, GPL) ; deuxièmement, le dispositif est désormais rendu obligatoire ; troisièmement, une nouvelle obligation pour les concessionnaires est introduite afin qu’ils mettent en place une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs.

Si ces deux dernières modifications peuvent être accueillies positivement pour favoriser la transition écologique du transport routier, l’extension du bénéfice des abonnements à tarif réduit à l’ensemble des véhicules à carburants alternatifs n’apparait ni souhaitable, ni faisable techniquement.

En effet, la catégorie des « véhicules à carburants alternatifs » est définie par voie réglementaire et inclus notamment, en cohérence avec la directive 2014/94, les véhicules roulant aux agrocarburants conventionnels ou avancés. Or tous les véhicules diesel et essence en circulation s’alimentent aujourd’hui en agrocarburants conventionnels, incorporés à hauteur de 7 % dans le gazole et de 5 à 10 % dans l’essence distribués à la pompe. Dès lors, la disposition proposée apparait démesurée et en décalage avec les objectifs poursuivis par le dispositif.

En conséquence, le présent amendement propose de revenir à l’ambition originelle de la mesure en restreignant la politique de différenciation des abonnements autoroutiers aux véhicules à très faibles émissions, tels qu’actuellement définis par le décret n°2017‑24 du 11 janvier 2017. Il conserve le caractère obligatoire de la mesure, afin d’encourager le déploiement des véhicules à très faibles émissions (électriques par batterie et à hydrogène).