- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Le I de l’article L. 1411‑1 du code des transports est complété par un 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 3° Prestataires numériques de transport : les plateformes digitales qui fournissent exclusivement auprès des transporteurs ou des commissionnaires des prestations numériques permettant la gestion optimisée de transport, le suivi en temps réel des marchandises ou du délai de livraison, la mise en relation entre transporteurs, ou l’interfaçage avec des logiciels permettant d’optimiser le transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. ».
L’industrie du transport routier souffre d’une grande inefficacité : au niveau mondial, 30 % des camions et des bus sur la route sont vides signifiant ainsi une consommation inutile de carburant impactant directement la pollution de l’air et la congestion de la circulation.
Les plateformes internet d’optimisation de transport, basées sur le « Cloud », qui utilisent l’échange de fret intelligent, peuvent être une solution pour améliorer l’efficacité et la rentabilité des entreprises de transport, tout en réduisant l’impact environnemental. Ces plateformes digitales permettent aux entreprises de transport de minimiser les trajets des camions vides de leur flotte, en interfaçant et négociant leurs trajets disponibles avec d’autres entreprises de transport. Le système est basé sur les données GPS et TMS. Des transports inefficaces sont ciblés et les algorithmes identifient alors des options d’optimisation, comme le ferait un TMS en interne pour une entreprise de transport, mais à plus grande échelle, ce qui permet de trouver des solutions non disponibles jusqu’alors.
La plateforme n’est en aucune manière impliquée dans la détermination et la fixation du prix des transactions effectuées via son application. Elle met simplement en relation deux sociétés qui, ensuite, décident elles-mêmes du prix de la course. À chaque match réussi, la plateforme reçoit une commission rémunérant son bon fonctionnement.
Le présent amendement vise donc à créer une nouvelle catégorie d’intervenants à contrat de transport tel que régi par le Livre IV du code des transports, en donnant aux plateformes un statut juridique distinct de celui de commissionnaire, puisque celles-ci n’organisent, ni n’exécutent, un transport de marchandises.