- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° A l’article L. 1264‑9, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une interdiction temporaire d’accès, pour une durée n’excédant pas trois ans, à tout ou partie des données ouvertes suivant les dispositions des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code ; ».
Un amendement adopté en commission du Sénat substitue une mission de « contrôle » à la mission « d’évaluation » du respect des exigences du règlement européen confiée à l’Arafer. Cette modification introduit une discordance de rédaction entre les deux textes. L’amendement propose de tirer les conséquences de la modification apportée à l’alinéa 17 de l’article 9 en confiant explicitement le contrôle des déclarations de conformité à l’Arafer.
Enfin, il paraît opportun que l’Autorité puisse, outre les contrôles aléatoires prévus par le règlement, effectuer des contrôles d’office ou à la demande des autorités organisatrices et des associations agréées de consommateurs. L’Arafer fournira un rapport concernant les résultats des contrôles des déclarations de conformité, qui sera intégré au rapport d’évaluation transmis par la France à la Commission Européenne. Il est également proposé d’ajouter au régime de sanction de l’Arafer une interdiction temporaire d’accès aux données, afin de consacrer dans la loi les dispositions prévues à l’alinéa 31 de l’article 9, permettant à l’Arafer d’ordonner les mesurs conservatoires nécessaires en cas d’atteinte grave aux exigences du règlement délégué (UE) 2017/1926