Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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I. – À l’alinéa 10 :

1° Après la référence : « I », substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« la personne ».

2° Après le mot : « est », substituer au mot :

« celui »,

les mots :

« celle visée à l’article L. 121‑2 du code de la route et ».

II. – Après le mot : « contraventions », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« pour ladite infraction. »

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions du Code de la route, ce n’est pas le conducteur qui est responsable pécuniairement d’une infraction de non-paiement du péage, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Cet amendement vise à aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 du présent projet de loi relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121‑2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. Cet amendement vise ainsi à apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.

Si l’article L. 121‑1 du Code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121‑2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Le même article prévoit par ailleurs la possibilité pour le titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule.

Cet amendement a donc aussi pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la Constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.