- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
L’article L. 3111-5 du code des transports prévoit qu’une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport.
Cette rédaction est imprécise. Cet article fait référence à une procédure d’arbitrage obsolète prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports, dont l’application aux transports interurbains n’est pas précisée. Un décret doit donc définir les conditions d’application dudit article, au regard de la rédaction actuelle de l’article R. 3111-21 suite au décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016. Cet amendement rédactionnel vise à affirmer les principes fixés dans la loi NOTRe sur les compensations financières entre autorités organisatrices lors des transferts de compétences.