Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Avant 2022, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 40 % de ce renouvellement avant 2025, de 70 % avant 2028 et 100 % en 2030. »

Exposé sommaire

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224‑7 et L. 224‑8 du code de l’environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Les véhicules à très faibles émissions sont à ce jour définis comme des véhicules d’ont l’une des sources est l’électricité et/ou l’hydrogène tel que décrit par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Ces proportions de véhicules propres sont fixées à 20 % pour les collectivités et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, et à 50 % pour l’État et ses établissements publics. Pour les flottes privées (loueurs, taxis & VTC), elles sont fixées à hauteur de 10 % avant 2020, alors même que les taxis & VTC parcourent roulent 5 fois plus qu’une voiture individuelle, et ceci, principalement en milieu urbain dense, où la pollution générée impact un grand nombre de personnes. Afin de poursuivre des objectifs cohérents et ambitieux de lutte contre les émissions de CO2 et contre la pollution de l’air, le présent amendement vise à rehausser les obligations de part minimale de véhicules à très faibles émissions pour les parcs de taxis & VTC, en fixant les obligations à 15 % d’ici 2022, puis en passant à 40 % avant 2025, puis à 70 % d’ici 2028 et 100 % en 2030 ; et dans une proportion légèrement moindre pour les parcs de loueurs automobiles : 30 % d’ici 2025 et 60 % d’ici 2028. Il est également proposé de transférer ces dispositions de la loi du 17 août 2015 au code de l’environnement.