- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« Cette interdiction ne s’applique pas à la conduite à usage professionnel. »
Le 12° du I de l’article 31 ajoute à la liste des peines complémentaires qui peuvent être prononcées en application de l’article L. 234‑8 du code de la route à l’encontre d’une personne qui a refusé de se soumettre aux tests visant à contrôler son alcoolémie, une peine qui existe déjà pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de l’état alcoolique : l’interdiction (pour une durée maximale de cinq ans) de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage.Le présent amendement exclut l’application de cette sanction à la conduite à usage professionnel. Installer des éthylotests peut en effet faire peser des charges sur les entreprises ou mettre en péril l’emploi des personnes condamnées.