- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la route
Après l’article L. 211-7 du code de la route, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur doit être âgé d'au moins douze ans. »
Cet amendement vise à instaurer un âge minimal de 12 ans pour l’utilisation d’engins de déplacement personnel motorisés.
En effet, le projet de décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, notifié à la Commission européenne, prévoit un âge minimal fixé à 8 ans pour l'utilisation de ces engins ; cette restriction semble toutefois insuffisante.
Cet amendement propose donc d'inscrire dans la loi, pour des raisons de sécurité, que tout conducteur d’engins de déplacement personnel à moteur doit être âgé d'au moins 12 ans.