- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Le 7° du I de l’article L. 234‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette interdiction ne s’applique pas à la conduite à usage professionnel. »
L’article L. 234‑2 du code de la route prévoit que toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234‑1 (conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique) peut également se voir interdire par le juge de conduire pendant une durée de cinq ans au plus, un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.
Cet amendement exclut l’application de cette sanction à la conduite à usage professionnel. Installer des éthylotests peut en effet faire peser des charges sur les entreprises ou mettre en péril l’emploi des personnes condamnées.