Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 22 mai 2019)
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »

Exposé sommaire

La Loi Consommation du 17 mars 2014 a permis aux automobilistes de gagner de nouveaux droits d’indépendance vis-à-vis de leur société d’assurance en cas de sinistre. Cependant, de véritables obstacles à l’opérationnalité de la loi son observés. En effet, lors d’un sinistre automobile, la société d’assurance mandate un expert automobile, qui évalue alors les coûts de la réparation, sans engager de dialogue réellement contradictoire avec le réparateur. L’indépendance des experts vis-à-vis de la compagnie d’assurance n’est de ce fait pas garantie, dès lors qu’ils sont non seulement rémunérés mais aussi mandatés par cette dernière – ce qui contrevient à l’article L326‑6 du Code de la route. De même, les experts font l’objet d’instructions formelles de la part assureurs, qui leur indiquent les coûts moyens des sinistres à ne pas dépasser. Or, le devoir de conseil aux automobilistes, comme l’obligation de résultats, ne pèsent ni sur l’assureur ni sur l’expert qu’il mission, mais bien sur les seuls réparateurs, tenus légalement d’en assumer la charge en cas de défaut sur la réparation.
Au-delà du manquement à l’article L. 326‑6 du Code de la route, ce système présente de véritables risques à terme quant à la dégradation de la qualité des réparations et donc de la sécurité routière, préjudiciables aux consommateurs comme aux réparateurs.