Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de madame la députée Valérie Boyer
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 228‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les itinéraires mixtes piétons-cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être repérables par les usagers. » ;

Exposé sommaire

L’article L. 228‑2 du Code de l’environnement dispose qu’ « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, il doit être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».

Aujourd’hui, les cheminements mixtes se développent sans aucune réglementation et en dehors du respect des règles du code de la route. De nombreux cas à travers la France démontrent qu’il est urgent que soient définies des règles pour uniformiser les réalisations de ce type d’aménagement.

Le présent amendement a donc pour objet de définir la qualité d’espace partagé de ces aménagements entre les piétons et les cyclistes et ce au regard des règles du code de la route et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).