- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑4-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les sédiments issus des opérations de dragage réalisées pour les besoins de la navigation fluviale dès lors qu’ils sont destinés à être réutilisés, recyclés ou valorisés ; ».
Depuis que les sédiments extraits des voies navigables dans le cadre des opérations de dragage sont considérés comme des déchets, la complexité et le coût des filières de réutilisation ou de valorisation de ces sédiments sont tels que les coûts d’entretien de certains canaux sont devenus exorbitants et de fait impossibles à absorber par les budgets d’entretien. Cela conduit à réduire le mouillage de ces voies d’eau et donc le chargement des bateaux qui y naviguent, remettant ainsi en cause la compétitivité économique des offres de transport fluvial sur une grande partie du réseau, ce qui diminue d’autant la capacité de contribution du mode fluvial à la politique nationale de report modal.
Pourtant, certains de ces sédiments pourraient facilement être réutilisés sans retraitement particulier, ou bien entrer dans des filières de valorisation. Mais le fait d’être considérés comme déchets dès qu’ils sont sortis de l’eau et stockés en attente de réutilisation renchérit considérablement leurs coûts, ce qui obère de fait leur valorisation ultérieure, en contradiction avec les objectifs de la politique nationales de transition vers une économie circulaire.
L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement liste les produits, matières ou matériaux exclus du statut de déchets. Il est proposé d’y ajouter les sédiments issus des opérations de dragage lorsqu’ils sont voués à être réutilisés, recyclés ou valorisés.