Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de garantir l’indépendance des experts automobile, visée à l’article L. 326‑6 du code de la route, en interdisant tout primo-mandat d’un expert par un assureur, dans le cadre d’un accident garanti ou non par ce dernier. Il revient à l’assuré d’avoir la faculté de désigner un expert pour mesurer l’ampleur des dommages et des réparations à effectuer sur son véhicule.