Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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À la fin de la première phrase, après la référence : « L. 224‑7 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »

Exposé sommaire

Les articles 26 A et 26 B établissent pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules, les loueurs de véhicules, ainsi que les exploitants de taxis des pourcentages minimums d’achat de véhicules écologiques lors du renouvellement de leurs flottes de véhicules.

Pour autant, au-delà des obligations qui sont faites à ces entités en matière d’acquisition de véhicules à faibles émissions (moins de 60 grammes de CO2/km), il serait utile de compléter ces obligations par un pourcentage équivalent d’acquisition de véhicules à technologies (hybride et hybride rechargeable) et/ou carburants alternatifs (GPL, GNV, ED95, et superéthanol E85).
C’est pourquoi, le présent amendement vise à compléter les deuxième et troisième aliénéas de l’article 26 B.