- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
A l’alinéa 11 :
1° Compléter la première phrase par les mots :
« et des ateliers de charge »
2° A la fin de la seconde phrase, remplacer les mots :
« du niveau de couverture par les infrastructures de recharges existantes »
par les mots :
« de la présence d’infrastructures de recharge sur le territoire »
Cet amendement vise à intégrer les ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 et M3 parmi les bénéficiaires de la prise en charge à 75 % du raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité. En effet, pour qu’ils atteignent les objectifs de renouvellement de leurs parcs d’autobus et d’autocar, tels que fixés par l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être accompagnés dans le financement d’infrastructures de recharge adéquates.
Par ailleurs, il précise les conditions d’estimation du niveau de prise en charge par l’autorité administrative. Afin d’assurer un déploiement équilibré du maillage du territoire, celle-ci devra prendre en compte la présence ou non d’infrastructures de recharge sur le territoire concerné.