Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 7 mai 2019)
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Modifier ainsi l’alinéa 19 :

1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :

« Art. L. 446‑7. – Dans les cas où l’impossibilité d’injection dans les réseaux de gaz a été démontrée au regard des critères technico-économiques définis par décret pris en application de l’article L. 453‑9, ».

2° Après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et dans l’unique cas où le biogaz est à destination de l’alimentation de points d’avitaillement mobilité ».

Exposé sommaire

L’article instaure un mécanisme de soutien financier au biogaz non injecté dans les réseaux afin de favoriser l’émergence d’unités de méthanisation éloignées des réseaux de gaz.

L’injection n’est aujourd’hui possible que lorsqu’il existe à proximité un réseau capable d’absorber le volume de biogaz produit. En l’absence de mesures de soutien au biométhane non injecté, le biométhane non injectable est aujourd’hui transporté par camion de l’installation de production vers un point d’injection, ce qui est bien entendu moins favorable sur le plan environnemental.

Pour inciter à une utilisation directe du biométhane non injectable plutôt qu’à l’injection indirecte portée, l’article met en place une compensation tarifaire qui prendra la forme d’un complément de rémunération versé aux producteurs.

Toutefois, cet article n’aura de sens que pour la mobilité car la collecte de biométhane imposera de le comprimer ou de le liquéfier pour le transporter et, ainsi, être directement utilisé sous forme de carburant pour un usage transport.

En revanche, cet article ne doit pas inciter les méthaniseurs à ne pas se raccorder au réseau. En effet, l’injection doit toujours être privilégiée car la loi de transition énergétique a défini des objectifs d’utilisation de gaz renouvelable dans les réseaux et les méthaniseurs doivent prioritairement se raccorder au réseau de distribution de gaz pour acheminer le biométhane.

Le présent amendement propose donc d’une part de mettre en place un dispositif de soutien au biométhane non injecté dans les réseaux pour les usages carburants, et, d’autre part, uniquement lorsque les réseaux de gaz sont trop éloignés.