Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

Membre du groupe Les Républicains

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I. Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »

II. Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa, le chiffre 0,5 % est remplacé par « 0,95 % »

III. Après l’alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :

Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

Exposé sommaire

La loi d’orientation des mobilités doit permettre une meilleure organisation des transports et de l’intermodalité. A ce titre, la région, les départements, les métropoles et les EPCI doivent pouvoir se réunir localement pour ne former qu’une seule et unique autorité organisatrice des mobilités, selon des modalités et un degré d’intégration propre à chaque contexte local. Les modes de financement de ces compétences doivent en conséquence être adaptés à cette forme de coopération renouvelée.