- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (1722)., n° 1832-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont soumises à une obligation de notification préalable au Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, les modifications des modalités, matérielles ou logicielles, permettant le déploiement, la maintenance et l’exploitation sur le territoire national des appareils mentionnés au premier alinéa. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« L’autorisation et la notification mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont requises que... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Les modalités de la notification et de l’autorisation, la composition du dossier de notification et de demande d’autorisation... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« déploiement »,
insérer les mots :
« , de maintenance »
V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Le Premier ministre peut s’opposer à une modification des modalités telle que notifiée conformément à l’article L. 34‑11, dans un délai de deux mois à compter de leur mise en œuvre effective.
« À l’issue de ce délai, les nouvelles modalités sont considérées comme étant agréées.
« Le Premier ministre peut enjoindre à un opérateur de rétablir des modalités de déploiement, de maintenance et d’exploitation précédemment agréées.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale. »
Au vu des évolutions technologiques attendues, notamment s’agissant du déploiement de la 5G, l’adaptation de la doctrine de l’État en matière de sécurité des réseaux radioélectriques est une nécessité. Cependant, si l’objectif est partagé, le régime proposé semble porter préjudice à l’équilibre souhaitable entre garantie d’un niveau de sécurité adéquat et l’impératif de déploiement et de gestion des réseaux radioélectriques permettant une couverture la plus large possible et le renforcement de la compétitivité de nos entreprises et de l’attractivité de nos territoires.
Ainsi, même si les intentions affichées par les services du Premier ministre en matière de bonne coopération avec les opérateurs concernés semblent suffire à l’heure actuelle à garantir l’effectivité et l’efficacité des procédures de suivi des opérations de déploiement, de maintenance et d’exploitation des appareils visés par la procédure d’autorisation, on ne peut considérer les bonnes pratiques comme pérennes dès lors que la base juridique ne le prévoit pas expressément.
Cet amendement propose donc un assouplissement des procédures relatives aux évolutions des modalités de déploiement, de maintenance et d’exploitation des appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, en les faisant passer d’un régime d’autorisation préalable à celui d’une notification préalable. Il est prévu également, en guise de filet de sécurité, une procédure d’opposition et d’injonction, permettant au Premier ministre dans un délai de deux mois de rétablir des modalités précédemment agréées.