Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

À l’alinéa 4, après le mot :

« ministre, »,

insérer les mots :

« après avis de la commission consultative mentionnée à l’article R. 226‑2 du code pénal, ».

Exposé sommaire

L’article 226‑3 du code pénal prévoit un dispositif d’autorisation encadrant la mise sur le marché des équipements de réseaux radioélectriques se référant à un objectif de protection de la vie privée et du secret des correspondances électroniques.

Le régime d’autorisation préalable proposé par la présente proposition de loi « s’inspire directement [du] dispositif » prévu par les articles 226‑3 et R-226‑1 et suivants du code pénal, comme indiqué dans le rapport de la commission des affaires économiques.

Il apparaît cependant que le régime d’autorisation existant, communément appelé « régime R. 226‑3 », prévoit que « la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226‑1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226‑2. »

Cette commission consultative est présidée par le Directeur de l’ANSSI et est composée de représentants de 6 ministères, d’un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un représentant du directeur général de l’Agence nationale des fréquences et de deux personnalités qualifiées. Il semble donc opportun, comme c’est le cas dans le « régime R. 226‑3 » que cette commission consultative puisse être saisie des demandes d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévues par la présente proposition de loi.