- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (n°1737)., n° 1838-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article 220 quater B du code général des impôt, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :
« Art. 220 quater C. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % de leurs bénéfices passibles de cet impôt ». »
Cet amendement propose la mise en place d’un taux d’impôt sur les sociétés plancher.
Cette proposition, en quelque sorte « miroir » du plafonnement général des niches fiscales, vise à s’assurer que les entreprises dont les bénéfices assujettis à l’IS sont supérieurs à un certain seuil (100 millions d’euros dans cette proposition), soient redevables, après déductions et crédits d’impôt diverses, d’un impôt sur les sociétés représentant une part raisonnable de ces bénéfices (taux implicité de 12 % dans cette proposition).
C’est une mesure forte d’équité devant le paiement de l’impôt.