- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (n°1737)., n° 1838-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l'alinéa 46.
II. – En conséquence, après la référence :
« 302 septies A »
supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 48.
Les sociétés soumises au régime réel simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires, prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts sont dues par les personnes dont le chiffre d’affaires n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises.
Il s’agit de sociétés qui ne font pas un chiffre d’affaires important et ne doivent pas être assimilées à des « grosses sociétés ». Ainsi pour éviter de rajouter de nouvelles impositions à ce type de sociétés, il convient de les exclure de la taxe sur les services numériques que prévoit ce projet de loi.