Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Maina Sage

Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – L’entreprise du secteur numérique entrant dans le champ d’application de la taxe n'est pas soumise à la taxe si l’entreprise démontre que, pour la période d’imposition concernée, telle que définie à l’article 299 bis, ou pour l’exercice clos au cours de cette même période d’imposition si l’exercice de l’entreprise ne correspond pas à l’année civile, le ratio de son résultat opérationnel sur son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 %. La détermination de ce ratio s’effectue selon les principes comptables applicables à l’entreprise entrant dans le champ d’application de la taxe. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, la taxe n’est pas due si l’entreprise appartenant à ce groupe consolidé démontre que le ratio du résultat opérationnel sur le chiffre d’affaires applicable au niveau du groupe consolidé est inférieur ou égal à 3 %.

« Le groupe consolidé s’entend des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 de code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L 233‑24 du même code.

« La régularisation s’effectue dans les conditions prévues au II de l’article 1693 quater. ».

Exposé sommaire

La taxe pourrait poser un problème pour les jeunes entreprises en difficultés ou pour celles qui ont un faible taux de marge bénéficiaire. Le Royaume-Uni qui travaille sur une taxe similaire de 2 % applicable en 2021, a anticipé cette problématique et propose aux contribuables d’exonérer les entreprises dont la rentabilité est inférieure à 2 %. 

Le présent amendement propose donc d’établir un plancher de 3 % de rentabilité en cohérence avec le taux de 3 % de la taxe elle-même. Par ailleurs, il est prévu une clause de sauvegarde pour les entreprises faisant partie d’un groupe consolidé dont le ratio calculé à l’échelle de groupe consolidé serait inférieur ou égal à 3 %. Concrètement cela veut dire que si un redevable français, filiale d’un groupe étranger a un ratio de 5 %, la taxe ne s’applique pas si le ratio du groupe est de 2,5 % par exemple.