Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et n’en permet pas une utilisation dans de meilleures conditions ;

« 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant de réaliser un tel placement dans de meilleures conditions. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser l’assiette de la nouvelle taxe sur les services numériques, lorsque certains redevables fournissent, en plus du service taxable, des prestations accessoires.

Pour identifier, parmi ces prestations, celles qui sont indissociables du service taxable et celles qui sont autonomes, l’amendement propose de s’inspirer des critères applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des opérations complexes, notamment ceux dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Stadion Amsterdam CV du 18 janvier 2018 (C-463/16).

Ainsi, seuls les services ayant vocation à être taxés le seront, mais tous les services devant être taxés le seront.