- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires , n° 1839
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En Corse, la délégation territoriale de l’agence est assurée conjointement par le président du conseil exécutif de Corse et le représentant de l’État dans la région. »
A la suite de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative au statut particulier de la Corse, la collectivité de Corse dispose de compétences plus importantes que les régions de droit commun en matière d’aménagement, de développement ou d’environnement.
D’ailleurs, un pan conséquent du champ de compétences entrant dans les prérogatives de la future Agence nationale de Cohésion des Territoires, à savoir la politique de la montagne notamment, a été transféré à la collectivité de Corse par l’article 25 de la loi précitée et, tout particulièrement, l’animation du comité de massif de Corse, réactivé en 2016 par l’actuelle majorité territoriale.
Alors que le pilotage des comités des autres massifs français est une compétence de l’État, sous l’égide notamment de commissariats de massif, parties intégrantes de l’actuel CGET et donc de la future ANCT, en Corse, il n’existe pas de commissariat de massif.
C’est pourquoi, par souci de cohérence des politiques publiques dans la configuration institutionnelle de la Corse, il est essentiel que le président du conseil exécutif soit partie prenante de cette délégation territoriale de l’ANCT ; d’où l’objet de cet amendement visant à une co-délégation État-Collectivité de Corse.