- Texte visé : Projet de loi n°1844, adopté par le Sénat relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3431‑3‑1 – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.
« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ouvrir la possibilité au président du Conseil départemental d'Alsace de recourir à un programme-cadre en matière de coopération transfrontalière régionale, qui permettra de simplifier la conclusion d'initiatives transfrontalières en évitant au président du Conseil départemental d'Alsace de solliciter pour chaque accord une délibération du conseil départemental et donc une nouvelle autorisation aux autorités de la République.