- Texte visé : Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, n° 1881
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Supprimer cet article.
Immédiatement après le drame, portées par la demande populaire, les fondations évoquées dans cet article ont lancé leurs souscriptions, suivies par l’État quelques heures après.
La Fondation du patrimoine affirme avoir reçu à ce jour plus de 225 000 dons individuels, auxquels s’ajoutent ceux de la fondation Notre Dame (environ 100 000) ainsi que ceux de la fondation de France. Ces citoyens ont spontanément fait acte de générosité, en confiant leurs dons à des fondations, et non dans le cadre de la souscription et des appels aux dons lancées par l’État. Ceci s’explique par le fait que les fondations en question sont reconnues, disposent d’une expertise et que les donateurs ont confiance en elles pour tracer l’utilisation des crédits.
En tant que détentrices des sommes, les fondations ont logiquement un droit de décision sur l’utilisation des fonds récoltés.
Or le présent article vise à reverser l’intégralité des dons à L’État. Par conséquent l’État met la main d’autorité sur l’ensemble des dons, annihilant ainsi la volonté des donateurs et la liberté des fondations de disposer de leurs propres fonds. Cela s’apparente en quelque sorte à une « nationalisation des dons », ce qui est juridiquement discutable.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 3, afin que l’État travaille en concertation avec les fondations sur le projet de reconstruction de la cathédrale, et ne se contente pas de préempter les dons qui ne lui ont pas été adressés.