- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le nouvel article 107-1 prévoit que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission.
Cet article représente un recul important du droit d’amendement des députés.
En effet un député est membre d’une commission permanente et tenu d’assister aux réunions de commission. Or il peut s’intéresser à un texte du ressort d’une autre commission et être empêché d’assister à la commission qui examinera ce texte.
Si cet article était adopté il n’aurait alors plus aucune possibilité d’amender ce texte, ce qui n’est pas envisageable.