- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« « Pour chaque texte examiné en séance publique, la Conférence des présidents détermine des temps de parole identiques, de 5 mn ou 10 mn, dans la discussion générale, pour chaque groupe politique ainsi que pour un député n’appartenant à aucun groupe, en fonction, à la fois, de l’importance et du volume de chaque texte » ; ».
Si les auteurs de l’amendement comprennent la volonté du président de l’Assemblée nationale d’alléger la discussion générale, il ne faudrait pas pour autant négliger l’enjeu que représente cette phase de l’examen d’un texte de loi.
Elle permet en effet de préciser le positionnement des orateurs et de leur groupe, s’ils appartiennent à un groupe, mais également d’annoncer, en partie, les points sur lesquels le groupe va se mobiliser.
Le présent amendement vise à permettre une différenciation entre les textes, avec la possibilité, pour la Conférence des présidents, d’accorder un temps de discussion général de cinq ou dix minutes, en fonction, à la fois, de l’importance et du volume des textes examinés.