- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« désigné » sont remplacés par les mots « et un député d’opposition membre de la Commission des affaires européennes sont désignés ». »
La systématisation de la nomination dès le début de procédure du « co-rapporteur » d’application emporte avec elle l’ouverture effective de ses droits prévus à l’alinéa 7 de l’article 86 du règlement qui consiste en la possibilité de réaliser pour le rapport de la Commission, une contribution notamment sur l’étude d’impact.
Le document composant une étude d’impact visé au 4ème alinéa de l’article 8 de la Loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la constitution a pour objet d’exposer avec précision « l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ».
Nous savons que notre Parlement accompagne et anticipe insuffisamment l’élaboration puis la transcription des normes européennes. Introduire dans notre procédure parlementaire ordinaire, à l’occasion de l’examen de chaque projet de loi, sur la base de l’obligation déjà faite aux études d’impact de recenser notamment le droit européen « en cours d’élaboration », et cela dans une démarche commune à la commission saisie au fond d’un projet de loi et à la Commission des Affaires européenne, sera de nature à renforcer la qualité des études d’impact d’une part et à permettre à toutes les commissions de notre Assemblée de disposer d’une réelle veille continue sur le droit européen en cours d’élaboration, démarche nécessaire à l’exercice de leur droit d’interpellation des instances de l’Union Européenne pour faire valoir leurs avis et remarques en amont de l’adoption de ces normes. Enfin une telle méthode de travail ne pourra que faciliter et améliorer l’anticipation des transcriptions.
C’est pourquoi cet amendement, en coordination avec notre amendement CL166 à l’article 21, propose qu’un député de la Commission des affaires européennes soit nommé en même temps que le « co-rapporteur » d’application.