- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le chapitre V du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Chaque député obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de contrôler l’application, dans la circonscription dans laquelle il a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi en application de l’Article 145‑7 du présent règlement a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi. »
Cet amendement vise à créer un nouveau droit pour les députés: celui de contrôler l'application des lois dans leur circonscription en vertu de l'article 24 de la Constitution.
Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial.
Il s'agit de leur permettre de contrôler l'application des lois "au dernier kilomètre", avec l'assistance des services de l'Assemblée nationale, et sans interférer avec les autres moyens de contrôle de l'application déjà à leur disposition.