- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’auteur de l’amendement qui s’est vu opposer une irrecevabilité peut demander une explication écrite, et la contester devant le bureau de la commission compétente ou, suivant l’étape de la procédure législative, de l’Assemblée, qui appréciera cette irrecevabilité en dernier ressort. » »
Comme pour l'irrecevabilité financière, cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s'est vu opposer une irrecevabilité de quelque ordre que ce soit, de contester ladite irrecevabilité, s'il a au préalable demandé une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l'Assemblée nationale, suivant l'étape de la procédure législative à laquelle l'irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.