- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf décision contraire du président de séance. »
Cet amendement a pour objet de relativiser l’encadrement strict imposé par l’article 27 selon lequel sont entendus, sur chaque amendement, outre l’un des auteurs, le Gouvernement, le président, le rapporteur de la commission saisie au fond et deux orateurs, dont un au moins d’opinion contraire.
Si la finalité de cette disposition paraît séduisante au regard de la célérité des débats visée par cette proposition de résolution, il n’en demeure pas moins que la qualité de ces derniers appelle une nécessaire marge de manœuvre laissée au Président de séance. Il incombe à ce dernier d’organiser les débats afin de concilier le principe de célérité et de qualité des échanges.