- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 146‑3 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’application de l’alinéa précédent, le bureau du comité peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement. »
Le Règlement dispose que « les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement », que « les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution ». Or, les réponses aux recommandations ne sont pas transmises au comité et les rapports peu souvent discutés en semaine de contrôle et d’évaluation.
Prenant acte de ce défaut d’application du Règlement, le présent amendement propose que possibilité soit donnée au comité d’auditionner un membre du Gouvernement lorsque les recommandations ne peuvent être débattues en séance publique.