- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 124‑1 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En première lecture, outre la présentation de la motion de rejet préalable prévue à l’alinéa 5 de l’article 91, il peut ensuite être mis en discussion et aux voix une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble de la proposition de loi en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l’alinéa 5 de l’article 91.
« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. »
Cet amendement vise à maintenir la faculté de défendre une motion de renvoi en commission pour les seules propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale).