- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa du même article est complété par les mots : « , avant l’ouverture de la séance qui précède celle au cours de laquelle elle est susceptible d’intervenir ».
« III. – Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, la réserve ou la priorité est notifiée à l’Assemblée à l’ouverture de la séance qui précède celle au cours de laquelle elle interviendra. » »
Afin d’améliorer la prévisibilité des travaux, le présent amendement vise à ce que la réserve ou la priorité d’un article ou d’un amendement (qui est de droit à la demande du gouvernement ou de la commission) soit sollicitée et annoncée au plus tard au début de la séance précédente.