- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, n° 1882
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le 2° de l’article 98‑1 du Règlement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la demande d’un président de groupe ou de son délégué, s’agissant d’un amendement du Gouvernement ou d’un amendement du groupe majoritaire. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à renforcer la procédure d'évaluation des amendements prévue par l'article 98-1 du Règlement.
A ce jour, cette procédure n'a encore jamais été utilisée, et pour cause : elle est simplement réservée à la majorité.
Afin de rendre ce dispositif applicable, cet amendement prévoit que cette évaluation flash peut avoir lieu à la demande d'un président de groupe ou de son délégué.
Cela ouvrirait un droit précieux : celui d'être informé sur les conséquences d'un amendement et ce alors que le Gouvernement évite par ce biais l'étape de l'étude d'impact.