- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Pascal Bois et plusieurs de ses collègues, les membres du groupe La République en Marche et apparentés relative à la création du Centre national de la musique (1813)., n° 1883-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le conseil d’administration est composé à majorité de représentants de l’État et des collectivités territoriales. Il comprend au moins un représentant des auteurs, un représentant des artistes, un représentant du spectacle vivant, un représentant de la production phonographique, un représentant de l’édition de l’édition de musique ainsi que des représentants de salariés.
« Sa composition tient compte, le cas échéant, de la représentativité des organisations professionnelles concernées. »
Le présent amendement précise la composition du conseil d’administration du Conseil National de la Musique. Sans détailler plus avant la répartition du nombre de sièges, qui relève de la compétence du pouvoir réglementaire, il paraît néanmoins nécessaire d’établir les équilibres de la représentation entre l’État, les collectivités territoriales et les représentants des professionnels du secteur. La composition du conseil d’administration jouera un rôle déterminant dans les orientations du CNM, et le Parlement ne peut donc se limiter à la définition des missions du futur établissement.
Enfin, comme le préconise le rapport Cariou/Bois, la précision de la composition du conseil d’administration et du nombre maximal de ses membres devrait être précisé dans la loi afin d’encadrer et hâter l’élaboration des mesures réglementaires d’application.