- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Pascal Bois et plusieurs de ses collègues, les membres du groupe La République en Marche et apparentés relative à la création du Centre national de la musique (1813)., n° 1883-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« droit »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution. »
La réécriture de l’article 5 par la commission a permis de lever les doutes qui pesaient sur la rédaction initiale au regard du principe constitutionnel de liberté d’association. Désormais, le risque d’une dissolution non consentie des associations concernées apparaît écarté.
En revanche, cette nouvelle rédaction n’écarte pas le grief porté au droit de propriété puisqu’elle maintient que les transferts des biens, droits et obligations de ces associations seront bien effectués « à titre gratuit » et sans indemnité.
Cette dernière disposition pourrait de facto empêcher les membres de ces associations de consentir à leur dissolution avant que l’ensemble des questions financières ne soient réglées. Or, un tel report de dissolution serait contraire à la volonté des auteurs de la PPL comme des acteurs.
C’est pourquoi il convient de traiter les conditions de ces transferts par convention entre ces associations et le futur CNM.