- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'énergie
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑13. – I. – Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées aux articles L. 221‑7 et L. 221‑7 peuvent demander, à partir d’une situation écrite, au pôle national des certificats d’économies d’énergie de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit donnant lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie.
« II. – L’administration répond de manière motivée dans un délai de deux mois.
« III. – La réponse est opposable par le demandeur au pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le pôle national des certificats d’économies d’énergie notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie nécessite parfois un avis du pôle en chargé des certificats d’économie d’énergie (PNCEE) pour apprécier une situation particulière ou donner une interprétation plus générale sur le dispositif. Le PNCEE a mis en place des dispositifs pour assurer la réponse aux questions, via ses échanges avec les acteurs ou des réponses accessibles sur le site internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Néanmoins, ces dispositifs ne sont pas engageants juridiquement, et peuvent créer de l’incertitude susceptible de ralentir le développement du marché des CEE. Le présent amendement vise à instaurer une obligation, pour l’administration, de publier une réponse écrite, dans un délai de deux mois, aux demandes formulées par les acteurs du dispositif des certificats d’économies d’énergie, dans l’esprit du rescrit fiscal.