Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 12 juin 2019)
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Exposé sommaire

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Cet amendement s’adresse en priorité aux logements de classe F & G, qui sont les plus énergivores.

Le présent amendement a pour objectif de permettre à l’acquéreur d’un bien de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Lors de la vente d’un bien, le critère énergétique entre en effet en jeu pour la détermination du prix, qui peut diminuer du fait d’un mauvais critère énergétique. Cet amendement permet à l’acquéreur de payer le prix affiché, mais une partie de ce prix (maximum 5 %) est réservée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cet amendement vise ainsi à inciter l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique, moyen exclusif de récupérer la part sous séquestre.  

Cette incitation à la rénovation des logements s’inscrit dans des objectifs de politique publique plus larges :

- Atteindre les objectifs nationaux et européens d’efficacité énergétique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
- Permettre la baisse des factures énergétiques et donc accroître le pouvoir d’achat ;
- Améliorer la santé des habitants du logement.