- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« . La neutralité carbone est entendue, selon les termes de l’accord de Paris de 2015, comme un équilibre entre les émissions et les absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre ».
Cet article 1er propose d’ajouter dans la loi l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 sans pour autant définir ce terme. Cet amendement propose donc de définir la neutralité carbone selon les termes de l’Accord de Paris de 2015 conclu lors de la COP 21 et qui sont rappelés dans l’étude d’impact de ce projet de loi.
Mais cet objectif de neutralité carbone, se basant sur les absorptions liées aux activités humaines, ne doit pas occulter l’objectif principal qui est de diviser par, au moins 6, nos émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 1990.